Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle / Section 2 : Exercice de la chasse / Sous-section 3 : Commercialisation et transport du gibier
Article L229-18 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où sa chasse n'est pas permise. Cette prohibition entre en vigueur à compter du quinzième jour qui suit la date de fermeture.
Cette disposition n'est pas applicable à la vente et au transport de gibier ordonné par l'autorité administrative.
Cette disposition n'est pas applicable à la vente et au transport de gibier ordonné par l'autorité administrative.
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. - Dans les departements d'Alsace-Moselle comme dans les autres departements, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps ou la chasse n'est pas permise dans le departement (art L 224-6 et L 229-18 du code rural). […] Cependant, pour les departements d'Alsace-Moselle, cette prohibition entre en vigueur a compter du quinzieme jour qui suit la date de fermeture, n'est pas applicable a la vente et au transport de gibier ordonne par l'autorite administrative, ni a la vente de certaines especes de gibier conservees dans les frigorifiques a condition qu'elle ait lieu sous controle et conformement aux mesures edictees par le ministre charge de la chasse (art L 229-18 et L 229-19 du code rural).
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