Article L229-19 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Loi locale 1908-06-17 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L429-22 (V)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Les interdictions mentionnées à l'article L. 229-18 ne s'appliquent pas à la vente de certaines espèces de gibier conservées dans les frigorifiques à la condition qu'elle ait lieu sous contrôle et conformément aux mesures édictées par le ministre chargé de la chasse. Les frais du contrôle incombent aux propriétaires des frigorifiques et peuvent être perçus sous forme d'une redevance aux conditions du tarif.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


M. Jacques Baudot, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 6 mai 1993

Elle est d'autant plus difficilement compréhensible qu'elle ne s'applique pas aux restaurateurs d'Alsace et de Moselle qui, au titre de l'article L. 229-19 du code rural, sont autorisés à vendre du gibier toute l'année. […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 13 avril 1992

. - Dans les departements d'Alsace-Moselle comme dans les autres departements, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps ou la chasse n'est pas permise dans le departement (art L 224-6 et L 229-18 du code rural). […] Cependant, pour les departements d'Alsace-Moselle, cette prohibition entre en vigueur a compter du quinzieme jour qui suit la date de fermeture, n'est pas applicable a la vente et au transport de gibier ordonne par l'autorite administrative, ni a la vente de certaines especes de gibier conservees dans les frigorifiques a condition qu'elle ait lieu sous controle et conformement aux mesures edictees par le ministre charge de la chasse (art L 229-18 et L 229-19 du code rural).

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