Article L229-27 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Loi 1925-07-29 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L429-30 (M)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Il est versé chaque année à la caisse du syndicat :
1° Par tout locataire de chasse domaniale ou communale, une somme égale à 10 p. 100 du loyer annuel dû à l'Etat ou à la commune ;
2° Par tout propriétaire qui s'est réservé l'exercice du droit de chasse conformément à l'article L. 229-4, une somme égale à 10 p. 100 de la contribution définie par l'article L. 229-9, que le propriétaire soit tenu ou non au versement de ladite contribution ;
3° Par l'Office national des forêts pour les lots exploités en forêts domaniales par concessions de licences, ou mis en réserve, une somme égale à 10 p. 100 d'une valeur locative calculée sur la base du prix moyen à l'hectare des locations en forêts domaniales dans le département intéressé ;
4° Par les personnes physiques ou morales pour les lots de chasse qui font l'objet à leur profit d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire, une somme égale à 10 p. 100 d'une valeur locative calculée sur la base du prix moyen à l'hectare des locations dans le département intéressé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).