Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Article L230-1 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément.
Commentaires • 5
Ceux-ci sont sans doute des « repas » au sens de l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime1. Mais nous ne lisons pas le décret, qui vise formellement « les repas », comme les excluant. Il les soumet au contraire à un certain nombre de règles transversales comme la mise à disposition de portions de taille adaptée ou la définition de règles pour le service de l'eau et du pain. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 1. Considérant que l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire (…) sont tenus de respecter des règles, déterminées par décret, […]
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[…] Considérant que si l'association requérante invoque la méconnaissance par l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 25 mars 1992 des dispositions du décret du 19 décembre 1991, de celles de l'article L. 230-1 du code rural, de celles de la loi du 3 janvier 1992 et de celles de la loi du 9 janvier 1985, aucune de ces dispositions n'interdit l'ouverture et l'exploitation de carrières de sables et graviers dans le lit d'un cours d'eau ;
Lire la suite…- Extension de carriere·
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3. Tribunal administratif de Lyon, 24 juin 2014, n° 1402114
[…] […] le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L . 143-2 du code rural et de la pêche maritime. / Ces établissements interviennent sur le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres et, […] Ils gèrent les procédures de délaissement prévues aux articles L . 230 - 1 à L . 230 -6 à la demande de leurs collectivités. / Sauf convention prévue au sixième alinéa du présent article […]
Lire la suite…- Etablissement public·
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L'article L. 230.1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « la politique publique de l'alimentation est définie par le Gouvernement dans le programme national pour l'alimentation après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire et du conseil national de la consommation. Le conseil national de l'alimentation (CNA) est associé à l'élaboration de ce programme et contribue au suivi de sa mise en oeuvre ».
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