Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre Ier : Champ d'application / Section 1 : Dispositions générales
Article L231-4 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 10 avril 2013, n° 1104878
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-11 du code rural et de la pêche maritime : « Sauf impossibilité matérielle, tout prélèvement comporte trois échantillons. […] Le deuxième échantillon est adressé pour analyse à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 231-4. » ; qu'aux termes de l'article R. 234-12 du même code : « Les prélèvements d'échantillon font l'objet, sans délai, d'un procès-verbal comportant, […]
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