Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre Ier : Champ d'application / Section 2 : Piscicultures
Article L231-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi en application des 1° et 2° de l'article L. 231-7, ou qui ont obtenu, en application du présent article, soit une concession lorsque le droit de pêche appartient à l'Etat, soit une autorisation lorsqu'il appartient à un propriétaire riverain.
Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles ces piscicultures communiquent. Les concessions et les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de trente ans ; elles peuvent être renouvelées.
Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ceux qui auront créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation seront punis d'une amende de 1 000 F à 15 000 F et condamnés à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 238-7, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
Commentaires • 10
C'est en raison de ces impacts potentiels que la loi sur la pêche du 29 juin 1984 a imposé un régime d'autorisation administrative pour ces vidanges de plans d'eau, sauf exceptions comme les piscicultures définies à l'article L. 231-6 du code rural ou les plans d'eau visés à l'article L. 231-7 du même code dont l'autorisation trentenaire inclut la définition du programme des vidanges. […] Une révision de la nomenclature relative à l'eau a en conséquence été opérée le 27 août 1999 afin de simplifier les formalités administratives ; […]
Lire la suite…Les pétitionnaires détenteurs d'une autorisation ou concession de pisciculture peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions de l'article L. 231-6 du code rural. Les autorisations peuvent être renouvelées pour une durée maximale de trente ans. La demande de renouvellement doit être présentée aux préfets deux ans avant l'expiration de l'autorisation. Il est statué sur cette demande six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation.
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Aux termes de l'article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Les prescriptions générales de la législation relative à l'hygiène alimentaire et les règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du secteur de l'alimentation animale sont définies par le II de l'article L. 221-4, […] Aux termes de l'article R. 231-13 du code rural et de la pêche maritime : » I.- En application de l'article L. 231-6, les mesures d'exécution (…) des chapitres Ier à V du titre III du livre II sont constituées des dispositions tant des règlements ou décisions de l'Union européenne énumérés ci-après, le cas échéant modifiées, […]
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[…] de vivre et ne sauraient être considérés comme l'exploitation d'une pisciculture en l'absence de tout autre moyen matériel ou technique alors que le Tribunal constatait qu'à partir d'un ruisseau, un chenal avait été creusé et que des grilles avaient été placées, empêchant la libre circulation des truites, et qu'il en résulte que les installations constituaient une pisciculture au sens de l'article L. 231-6 du Code rural.
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 24 novembre 2009, n° 0700028
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.231-5 du code rural applicable à Mayotte en vertu des dispositions de l'article L.272-1 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, […] … notamment en ce qui concerne les produits importés…» ; qu'aux termes de l'article L.231-6 du même code également applicable à Mayotte : « Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application… des chapitres I à V du titre III, il est constaté par décret en Conseil d'Etat que ces dispositions… constituent des mesures d'exécution prévues aux … chapitres précités » ; […]
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