Article L232-4 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Code rural 409

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L432-4 (M)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles L. 232-2 et L. 232-3, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte définie à l'article L. 238-7.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1996, 95-80.660, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 232-3, L. 232-4 du Code rural, 121-3 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

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  • Marc·
  • Devis·
  • Associations·
  • Faune·
  • Alimentation·
  • Commande·
  • Sociétés·
  • Ouvrage·
  • Responsabilité pénale·
  • Base légale

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1993, 92-85.095, Inédit
Rejet

[…] Qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ; II) Sur le pourvoi de l'association « Eau et Rivières de Bretagne » : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 232-2 et L. 232-4 du Code rural et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour a infirmé les dispositions du jugement entrepris prescrivant des travaux d'agrandissement de la station d'épuration ; "aux motifs que cette mesure ne peut être ordonnée à titre de mesure complémentaire en dehors des cas spécialement prévus par la loi ;

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  • Pollution·
  • Poisson·
  • Bretagne·
  • Nutrition·
  • Station d'épuration·
  • Associations·
  • Reproduction·
  • Cours d'eau·
  • Infraction·
  • Partie civile

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 avril 1997, 96-84.230, Inédit
Cassation

[…] "alors que, par leur vocation de mettre en valeur leur domaine piscicole, les fédérations départementales des associations agréées de pêche ont qualité et intérêt à se constituer partie civile en ce qui concerne les délits prévus aux articles L. 232-2 et L. 232-4 du Code rural, même si le préjudice qui en est découlé a été réparé par une association adhérente, le préfet veillant à l'exacte répartition des dommages et intérêts entre la fédération et ses adhérents; que la fédération de l'Orne pour la pêche pouvait donc demander la condamnation de François Z… à réparer l'entier préjudice qu'il a causé; qu'on décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

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  • Arrêt rendu en présence du représentant du parquet·
  • Arrêt rédigé en un seul contexte·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Présence aux débats·
  • Ministère public·
  • Composition·
  • Présomption·
  • Milieu aquatique·
  • Droit de pêche·
  • Préjudice
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