Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur.
Toutefois, pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, des décrets en Conseil d'Etat pourront, pour chacun d'eux, fixer à ce débit minimal une limite inférieure qui ne devra pas se situer en dessous du vingtième du module.
L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux deux alinéas précédents.
Les dispositions prévues aux alinéas précédents seront étendues aux ouvrages existant au 30 juin 1984 par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s'appliqueront intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages.
Dans un délai de trois ans à compter du 30 juin 1984, leur débit minimal devra, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception, être augmenté de manière à atteindre le quart des valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Dans un délai de cinq ans, le Gouvernement présentera au Parlement un bilan de l'application du présent alinéa.
L'application des dispositions du présent article ne donne lieu à aucune indemnité.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au Rhin et au Rhône en raison du statut international de ces deux fleuves.
De telles modifications ne pourraient-elles pas faire l'objet d'un projet de loi qui prevoirait egalement une modification de l'article L. 232-5 du code rural definissant les obligations auxquelles sont tenus les exploitants d'ouvrages situes sur des cours d'eau afin de preserver les milieux aquatiques et de proteger le patrimoine piscicole ? Les centrales hydroelectriques francaises ont produit, en 1994, 80 TWh, soit autant qu'une dizaine de tranches nucleaires. […] Un autre frein au developpement de la petit hydroelecticite tient aux modalites de fixations du debit minimal que l'exploitant est tenu de maintenir dans le lit du cours d'eau en vertu de l'article L. 232-5 du code rural, […]
Lire la suite…Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche pour quelles raisons le Parlement n'a pas été informé des conclusions du rapport qui devait être déposé par le Gouvernement en application de l'alinéa 6 de l'article 410 de la loi no 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles. D'autre part, quelle suite le Gouvernement compte-t-il donner aux conclusions de ce rapport rédigé en juillet 1989 par le ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire ? […] L'article 410 du code rural, […] devenu à la suite de la codification du code rural l'article L. 232-5, […]
Lire la suite…Echappent à la réglementation sur la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles, et en particulier aux obligations relatives aux ouvrages définies par les articles 410 et 411 – devenus les articles L. 232-5 et L. 232-6 – du Code rural, les seules piscicultures prévues par l'article 432, devenu l'article L. 231-6, du même Code.
[…] DOSSIER N 05/00635 Arrêt N du 10 Novembre 2005 […] Considérant que les dispositions de l'article L 235 du Code rural devenu l'article L.432-5 du Code de l'environnement ont été appliquées à un barrage muni d'un échelle à poissons situé à 200 mètres en amont d'une pisciculture, […] objet des présentes poursuites ; qu'elle rappelait dans ce document qu'elle souhaitait « que la régularisation de cet établissement permette une meilleure protection de la qualité des eaux du Leff et des conditions de circulation des poissons migrateurs dans ce cours d'eau » ce qui impliquait certaines dispositions dont celle relative au maintien d'un débit réservé comme prévu à l'article L.232-5 du Code rural ;
[…] Vu le décret n° 71-121 du 5 février 1971 ; […] Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance par le permis contesté des objectifs assignés à la concession accordée à EDF par le décret du 27 mars 1961 ainsi que ceux tirés de la violation des articles L.232-5 et L.232-6 du code rural et du règlement d'eau approuvé par le décret n°81-375 du 15 avril 1981 qui se fondent sur des législations distinctes de celle régissant les permis de construire sont inopérants au soutien des conclusions aux fins d'annulation du permis de construire attaqué ; que, dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ; […] Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :