Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole / Section 3 : Obligations relatives aux ouvrages
Article L232-5 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur.
Toutefois, pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, des décrets en Conseil d'Etat pourront, pour chacun d'eux, fixer à ce débit minimal une limite inférieure qui ne devra pas se situer en dessous du vingtième du module.
L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux deux alinéas précédents.
Les dispositions prévues aux alinéas précédents seront étendues aux ouvrages existant au 30 juin 1984 par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s'appliqueront intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages.
Dans un délai de trois ans à compter du 30 juin 1984, leur débit minimal devra, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception, être augmenté de manière à atteindre le quart des valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Dans un délai de cinq ans, le Gouvernement présentera au Parlement un bilan de l'application du présent alinéa.
L'application des dispositions du présent article ne donne lieu à aucune indemnité.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au Rhin et au Rhône en raison du statut international de ces deux fleuves.
Commentaires • 9
Par décret en date du 27 avril 1995 portant classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux, le département de la Vendée a vu un certain nombre de ses cours d'eau repris et classés au titre de l'article L. 232-6 du code rural. […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 232-5, L. 232-6 du Code rural et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; […]
Lire la suite…- Débit insuffisamment caractérisé·
- Infraction non caractérisée·
- Pluralité d'infraction·
- Moyen sans fondement·
- Action civile·
- Infractions·
- Cassation·
- Fondement·
- Pluralité·
- Dommages
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L .232-5, L. 232-6 et L. 232-8 du Code rural et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Protection de la nature et de l'environnement·
- Appréciation des juges du fond·
- Barrage infranchissable·
- Poissons migrateurs·
- Aménagement·
- Cours d'eau·
- Poisson·
- Barrage·
- Aménagement hydraulique·
- Pêche
3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 2 mai 1996, 94BX01959, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant par ailleurs que, si l'arrêté attaqué a prévu la restitution d'un débit minimal, en application de l'article L.232.5 du code rural, cette mesure n'a eu ni pour but, ni pour effet, de supprimer l'atteinte à la libre circulation des eaux que l'arrêté précité a irrégulièrement rendu possible en autorisant la construction d'un tel barrage ;
Lire la suite…- Responsabilité du fait des ouvrages·
- Ouvrages·
- Tribunaux administratifs·
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- Barrage·
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- Procès-verbal