Article L232-5 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Code rural 410

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L432-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.
Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur.
Toutefois, pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, des décrets en Conseil d'Etat pourront, pour chacun d'eux, fixer à ce débit minimal une limite inférieure qui ne devra pas se situer en dessous du vingtième du module.
L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux deux alinéas précédents.
Les dispositions prévues aux alinéas précédents seront étendues aux ouvrages existant au 30 juin 1984 par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s'appliqueront intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages.
Dans un délai de trois ans à compter du 30 juin 1984, leur débit minimal devra, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception, être augmenté de manière à atteindre le quart des valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Dans un délai de cinq ans, le Gouvernement présentera au Parlement un bilan de l'application du présent alinéa.
L'application des dispositions du présent article ne donne lieu à aucune indemnité.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au Rhin et au Rhône en raison du statut international de ces deux fleuves.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
5 textes citent l'article

Commentaires9


M. Caillaud Dominique · Questions parlementaires · 14 juillet 1997

Par décret en date du 27 avril 1995 portant classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux, le département de la Vendée a vu un certain nombre de ses cours d'eau repris et classés au titre de l'article L. 232-6 du code rural. […]

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Décisions32


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1996, 95-80.964, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 232-5, L. 232-6 du Code rural et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; […]

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  • Débit insuffisamment caractérisé·
  • Infraction non caractérisée·
  • Pluralité d'infraction·
  • Moyen sans fondement·
  • Action civile·
  • Infractions·
  • Cassation·
  • Fondement·
  • Pluralité·
  • Dommages

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 1999, 98-84.308, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L .232-5, L. 232-6 et L. 232-8 du Code rural et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Appréciation des juges du fond·
  • Barrage infranchissable·
  • Poissons migrateurs·
  • Aménagement·
  • Cours d'eau·
  • Poisson·
  • Barrage·
  • Aménagement hydraulique·
  • Pêche

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 2 mai 1996, 94BX01959, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant par ailleurs que, si l'arrêté attaqué a prévu la restitution d'un débit minimal, en application de l'article L.232.5 du code rural, cette mesure n'a eu ni pour but, ni pour effet, de supprimer l'atteinte à la libre circulation des eaux que l'arrêté précité a irrégulièrement rendu possible en autorisant la construction d'un tel barrage ;

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  • Responsabilité du fait des ouvrages·
  • Ouvrages·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cours d'eau·
  • Ouvrage·
  • Barrage·
  • Environnement·
  • Décret·
  • L'etat·
  • Procès-verbal
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