Article L232-10 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L432-10 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Il est interdit, sous peine d'une amende de 60 000 F :
1° D'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par décret ;
2° D'introduire sans autorisation dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons qui n'y sont pas représentés ; la liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3° D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 236-5, des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 10 juin 1999

L. 232-10, 1º du code rural). Cette espèce, dont on trouve des traces fossiles antérieures aux glaciations du quaternaire, avait disparu de nos cours d'eau lors de l'avancée des glaciers du quaternaire. Elle est toujours restée présente dans le bassin du Danube, fleuve qui présente la diversité spécifique la plus grande pour l'Europe de l'Ouest (plus de 100 espèces). Elle a été réintroduite au cours du siècle dernier, sans succès, puis vers les années 1970, dans le bassin de la Saône, où, là, elle s'est réacclimatée.

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M. Michel Dreyfus-Schmidt, du group SOC, de la circonsciption: Territoire de Belfort · Questions parlementaires · 29 avril 1993

. - Il ressort de l'article L. 232-10 du code rural que l'introduction, dans les cours d'eau et les plans d'eau avec lesquels ils communiquent, de poissons qui n'y sont pas représentés, est soumise à autorisation. Ces dispositions ont pour objet de limiter les risques que comporte l'introduction d'espèces animales exotiques pour le milieu naturel d'accueil, et d'assurer la conservation de la biodiversité. Toute opération de transplantation d'une espèce s'accompagne souvent de nombreux désordres écologiques, comme par exemple l'apparition de nouvelles pathologies.

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1991, 90-84.642, Publié au bulletin
Rejet

[…] alors qu'il ne justifie ni de sa création en vertu d'un droit fondé sur titre ni de sa constitution par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 ° L'absence de publication du décret d'application prévu par l'article 466 (devenu l'article L. 239-1) du Code rural n'a pas d'effet sur l'existence de l'infraction de vidange de plan d'eau sans autorisation prévue par l'article 434 (devenu l'article L. 232-9) du même Code, […] constitue le délit prévu par l'article 413.2° du Code rural ° Les associations agréées au titre de l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature peuvent, par application de l'article 465, […]

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  • Préjudice direct ou indirect·
  • Création sans autorisation·
  • Autorisation préfectorale·
  • Constatations suffisantes·
  • Vidange sans autorisation·
  • Éléments constitutifs·
  • Décret d'application·
  • Lois et règlements·
  • Pêche en eau douce·
  • Police de la pêche

2Tribunal administratif de Limoges, 2 avril 2015, n° 1201255
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 231-7 du code rural, alors applicable à la date de l'émission du certificat du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Creuse : « A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232 12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent : / 1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ; […]

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  • Étang·
  • Eaux·
  • Pisciculture·
  • Autorisation·
  • Barrage·
  • Certificat·
  • Poisson·
  • Renouvellement·
  • Agriculture·
  • Concession

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 juin 1995, 146358, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 232-5 du livre II du nouveau code rural : « Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. […] qu'en vertu, en second lieu, des termes de l'article L. 231-6 du code rural : « A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232-12, […]

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  • Prises d'eau -débit minimal à garantir dans le cours d'eau·
  • Notion d'ouvrage distinct de l'exploitation piscicole·
  • Pêche en eau douce -exploitation piscicole·
  • Absence d'application aux pisciculteurs·
  • Ouvrage distinct de l'exploitation·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Établissement des ouvrages·
  • Ouvrages·
  • Poisson·
  • Cours d'eau
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