Article L232-11 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Code rural 413

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L432-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Le transport des poissons des espèces mentionnées au 1° de l'article L. 232-10 est interdit sans autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions5


1Tribunal administratif de Limoges, 2 avril 2015, n° 1201255
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 231-7 du code rural, alors applicable à la date de l'émission du certificat du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Creuse : « A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232 12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent : / 1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ; […]

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  • Étang·
  • Eaux·
  • Pisciculture·
  • Autorisation·
  • Barrage·
  • Certificat·
  • Poisson·
  • Renouvellement·
  • Agriculture·
  • Concession

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 juin 1995, 146358, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 232-5 du livre II du nouveau code rural : « Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, […] L. 232-10, L. 232-11 et L. 232-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées etéquipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent. […]

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  • Prises d'eau -débit minimal à garantir dans le cours d'eau·
  • Notion d'ouvrage distinct de l'exploitation piscicole·
  • Pêche en eau douce -exploitation piscicole·
  • Absence d'application aux pisciculteurs·
  • Ouvrage distinct de l'exploitation·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Établissement des ouvrages·
  • Ouvrages·
  • Poisson·
  • Cours d'eau

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 13 juin 2006, 03BX01116, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-7 du code rural applicable à la date des décisions attaquées : « A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent : 1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ; […]

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