Article L232-12 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L432-12 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Il est interdit, sous peine d'une amende de 60 000 F, d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre pour réempoissonner ou aveliner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions4


1Tribunal administratif de Limoges, 2 avril 2015, n° 1201255
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 231-7 du code rural, alors applicable à la date de l'émission du certificat du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Creuse : « A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232 12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent : / 1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ; […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 13 juin 2006, 03BX01116, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-7 du code rural applicable à la date des décisions attaquées : « A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent : 1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ; […]

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 8 mars 1999, 165456, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-6 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent. ( …) Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi en application des 1° et 2° de l'article L. 231-7, ou qui ont obtenu, en application du présent article, […]

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