Code rural / Partie législative / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments / Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements / Section 2 : Agrément des établissements
Article L233-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la pêche maritime fixent ces conditions sanitaires ainsi que les modalités suivant lesquelles leur respect est contrôlé et attesté.
Les établissements dont la totalité des produits est destinée à être cédée directement aux particuliers pour leur propre consommation ne sont pas soumis à l'agrément. Ceux dont une partie limitée de la production n'est pas destinée à être cédée directement aux particuliers, ou dont la production est destinée à des établissements de restauration, peuvent être dispensés de l'agrément par décision du préfet dans des conditions prévues par arrêté du ou des mêmes ministres.
Les établissements qui ne satisfont qu'en partie aux conditions sanitaires ne peuvent commercialiser leur production que sous réserve des restrictions apportées au volume de cette production, à l'aire de distribution et à la destination des produits, fixées par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
En cas de manquement aux conditions sanitaires, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément en fixant un délai pour y remédier. S'il n'est pas remédié à ce manquement à l'issue du délai fixé, l'agrément est retiré.
Le contrôle des dispositions du présent article est assuré par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 231-2.
Commentaires • 9
Ceci découle d'une norme européenne (le « Paquet Hygiène » ou encore « Food Law »), intégrée en droit français notamment par l'article L233-4 du Code rural et de la pêche maritime. […]
Lire la suite…[…] Pour rappel, conformément à l'article L233-2 du Code rural et de la pêche maritime, tout exploitant d'un établissement produisant, manipulant ou entreposant des denrées d'origine animale destinées à la consommation humaine doit déclarer son établissement auprès de la DDPP.
Lire la suite…Décisions • 57
[…] — la condition d'urgence est remplie ; — la décision est insuffisamment motivée ; — elle est entachée d'une inexacte application de l'article 1, 5° et de l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime et de l'instruction technique DGAL/SDSSA/2020-289 du 19 mai 2020 Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que :
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Les prescriptions générales de la législation relative à l'hygiène alimentaire et les règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du secteur de l'alimentation animale sont définies par le II de l'article L. 221-4, […] / 2° Au contrôle officiel des conditions d'abattage des animaux mentionnés au 1° ci-dessus ; / (…) « . L'article L. 233-2 du même code prévoit que : » Les établissements qui préparent, traitent, transforment, […]
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3. Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 22 avril 2008, n° 2007000005
[…] « Toute personne qui procède à des opérations de découpage de viande avec os acquitte une redevance sanitaire de découpage au profit de l'Etat. La redevance est perçue auprès de l'abatteur, du tiers abatteur ou de l'atelier de traitement du gibier sauvage ayant reçu l'agrément prévu à l'article L 233-2 du Code Rural pour le compte du propriétaire des viandes à découper. »
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[…] Dès lors qu'il y a manipulation de denrées alimentaires, l'exploitant doit s'inscrire à une formation Hygiène Alimentaire en application de l'article L. 233-4 du Code rural et de la pêche maritime. De fait, dans la mesure où les Dark Kitchen sont des établissements de production, transformation et vente de produits alimentaires, elles sont soumises à cette règlementation. […]
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