Article L233-3 du Code rural (nouveau)Abrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural 424

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L433-3 (V)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
9 textes citent l'article

Commentaires3


M. Guilloteau Christophe · Questions parlementaires · 4 mai 2010

Il s'agit du décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 233-3 du code rural et de la pêche maritime, qui doit déterminer les conditions dans lesquelles les centres de rassemblement et les marchés sont agréés pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. […]

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M. Jean-Marc Pastor, du group SOC, de la circonsciption: Tarn · Questions parlementaires · 17 février 2005

Dès lors, l'article 4 (art. 224-2-1 du code rural) relatif aux modalités de l'agrément des laboratoires et de désignation des laboratoires de référence, et aux conditions dans lesquelles ils sont tenus de communiquer à l'autorité administrative les résultats d'examen, l'article 5 (art. L. 222-1 du code rural) précisant les mesures particulières de contrôle en cas de risques sanitaires, l'article 7 (art. L. 232-1-1 du code rural) concernant les conditions d'utilisation des matériels et procédés permettant d'identifier les animaux en vue d'assurer leur traçabilité, l'article 11 (art. […] L. 233-3 du code rural) sur les conditions dans lesquelles les négociants, […]

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M. Hage Georges · Questions parlementaires · 13 avril 1998

L'article L. 235-5 du code rural prévoit que, lorsqu'un propriétaire riverain bénéficie, à sa demande, des subventions de fonds publics pour l'entretien de ses berges, l'exercice du droit de pêche est cédé gratuitement, en contrepartie, à une collectivité piscicole (association ou fédération). Or cet article, à l'instar de l'article L. 233-3 du code rural introduit par la loi de 1984, n'a, à ce jour, toujours pas fait l'objet de décret d'application. […]

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