Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles / Section 3 : Obligation de gestion
Article L233-3 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Commentaires • 3
Dès lors, l'article 4 (art. 224-2-1 du code rural) relatif aux modalités de l'agrément des laboratoires et de désignation des laboratoires de référence, et aux conditions dans lesquelles ils sont tenus de communiquer à l'autorité administrative les résultats d'examen, l'article 5 (art. L. 222-1 du code rural) précisant les mesures particulières de contrôle en cas de risques sanitaires, l'article 7 (art. L. 232-1-1 du code rural) concernant les conditions d'utilisation des matériels et procédés permettant d'identifier les animaux en vue d'assurer leur traçabilité, l'article 11 (art. […] L. 233-3 du code rural) sur les conditions dans lesquelles les négociants, […]
Lire la suite…L'article L. 235-5 du code rural prévoit que, lorsqu'un propriétaire riverain bénéficie, à sa demande, des subventions de fonds publics pour l'entretien de ses berges, l'exercice du droit de pêche est cédé gratuitement, en contrepartie, à une collectivité piscicole (association ou fédération). Or cet article, à l'instar de l'article L. 233-3 du code rural introduit par la loi de 1984, n'a, à ce jour, toujours pas fait l'objet de décret d'application. […]
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Il s'agit du décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 233-3 du code rural et de la pêche maritime, qui doit déterminer les conditions dans lesquelles les centres de rassemblement et les marchés sont agréés pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. […]
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