Code rural / Partie législative / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments / Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements / Section 2 : Agrément des établissements
Article L233-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 2001
Est créé par : Loi n°2001-6 du 4 janvier 2001 - art. 11 () JORF 5 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Lorsqu'un agent visé aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-9 (1) ou L. 214-20 constate que les conditions définies dans le cadre de l'agrément ne sont pas respectées, le négociant, le responsable du marché ou du centre de rassemblement sont mis en demeure par le préfet d'y remédier dans un délai fixé. Durant cette période, l'agrément peut être suspendu. Si, à l'issue de cette période, il n'est pas remédié au manquement constaté, le préfet retire l'agrément.
Commentaires • 3
Dès lors, l'article 4 (art. 224-2-1 du code rural) relatif aux modalités de l'agrément des laboratoires et de désignation des laboratoires de référence, et aux conditions dans lesquelles ils sont tenus de communiquer à l'autorité administrative les résultats d'examen, l'article 5 (art. L. 222-1 du code rural) précisant les mesures particulières de contrôle en cas de risques sanitaires, l'article 7 (art. L. 232-1-1 du code rural) concernant les conditions d'utilisation des matériels et procédés permettant d'identifier les animaux en vue d'assurer leur traçabilité, l'article 11 (art. […] L. 233-3 du code rural) sur les conditions dans lesquelles les négociants, […]
Lire la suite…L'article L. 235-5 du code rural prévoit que, lorsqu'un propriétaire riverain bénéficie, à sa demande, des subventions de fonds publics pour l'entretien de ses berges, l'exercice du droit de pêche est cédé gratuitement, en contrepartie, à une collectivité piscicole (association ou fédération). Or cet article, à l'instar de l'article L. 233-3 du code rural introduit par la loi de 1984, n'a, à ce jour, toujours pas fait l'objet de décret d'application. […]
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Il s'agit du décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 233-3 du code rural et de la pêche maritime, qui doit déterminer les conditions dans lesquelles les centres de rassemblement et les marchés sont agréés pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. […]
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