Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages / Section 3 : Mesures de police administrative
Article L234-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 8 () JORF 6 octobre 2006
Le ministre de l'agriculture fixe les critères permettant de déterminer les élevages dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre.
Dans ces élevages, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent également prescrire les mesures suivantes :
-la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;
-l'abattage des animaux, leur destruction et celle de leurs produits ;
-tout traitement des produits ou programme d'assainissement de l'élevage permettant d'éliminer ledit danger, y compris la destruction des aliments ou la limitation des zones de pâturage ;
-la mise sous surveillance de l'exploitation jusqu'à élimination dudit danger.
Les élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation dont il s'agit peuvent être soumis aux mêmes mesures.
Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire des produits est mis en mesure de présenter ses observations.
Commentaires • 2
existante dont les décrets d'application (création des offices d'intervention) avaient déjà été pris, non plus que pour l'article 67 (décret préexistant, désormais codifié aux articles R. 632-1 à R. 632-4 du code rural) ; - le décret de l'article 83 codifié ultérieurement à l'article L. 112-2 du code de la consommation (logo officiel AOC) n'a pu être pris faute d'accord entre les professionnels ; […] - l'arrêté prévu aux II et III de l'article 97 est l'arrêté du 5 juin 2000 ; - le V de l'article 97 (article L. 234-4 du code rural) ne prévoit d'arrêté qu'en cas de problème ; - l'arrêté prévu au VI de l'article 97 (article L. 223-19 du code rural) n'a pas été adopté.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant que l'article 33 de l'annexe à l'arrêté du 7 novembre 1996, qui prévoit que « le Conseil supérieur de la pêche met à la disposition du président de la fédération une brigade départementale de garderie composée d'agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés par décision ministérielle » et que « cette mise à disposition fait l'objet d'uneconvention » a été pris en application de l'article R. 234-34 du code rural aux termes duquel : « En vue d'assurer l'exécution des missions d'intérêt général prévues à l'article L. 234-4, […]
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[…] Vu l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime ; […] que l'article L.731-15 du code rural énonce : « les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieurs à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. […] La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L.221-2 ou L.234-4 et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus » ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1995, 93-85.409, Publié au bulletin
[…] que par ailleurs, la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole ne concernent pas uniquement les riverains des cours d'eau ou les pêcheurs mais par leurs incidences économiques et sociales sont manifestement d'intérêt général ; que les associations agréées de pêche et de pisciculture ont pour mission d'organiser l'exercice de la pêche dans l'intérêt général et de contribuer ainsi à la préservation du patrimoine commun ; qu'aux termes de l'article L. 234-4 du Code rural, les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture ont le caractère d'établissement d'utilité publique ; […]
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