Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre V : Droit de pêche / Section 1 : Droit de pêche de l'Etat
Article L235-1 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
1° Dans le domaine public défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ;
2° Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence, du droit de pêche de l'Etat, et les modalités de gestion des ressources piscicoles du domaine et des cours d'eau et canaux mentionnés aux alinéas 1° et 2°. Il fixe, en particulier, la liste des fonctionnaires, des agents et des membres de leur famille qui ne peuvent prendre part directement ou indirectement à la location de ce droit de pêche.
Commentaires • 3
Georges Berchet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, sur les conditions d'application de l'article 5 du décret n° 89-898 du 14 décembre 1989 modifiant le titre II du livre II du code rural. […] l'emploi de trois lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus est autorisé dans les eaux de 1re catégorie mentionnées à l'article L. 235-1 du code rural (cours d'eau et plans d'eau du domaine public de l'Etat) et dans les plans d'eau de 1re catégorie dont la liste est fixée par le préfet.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Mais attendu que l'article 3 du 15 avril 1829 a été abrogé par la loi n° 158-346 du 3 avril 1958 ; qu'après avoir rappelé que l'article L 235-1 du Code rural ( L 435-1 du Code de l'environnement) dispose que le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son profit dans le domaine public fluvial, sous réserve des cas dans lesquels ce droit appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre, ce qui n'est pas le cas des consorts X…, et relevé que, […]
Lire la suite…- Perte du droit de pêche dont bénéficiait l'exproprié·
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 237-2 du code rural alors applicable : " I.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait : (…) – de mettre sur le marché des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale sans être titulaire de l'agrément requis, selon les cas, en application de l'article L. 233-2 ou de l'article L. 235-1 ou lorsque cet agrément a été suspendu ; (…). » ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, du 21 décembre 1994, inédit au recueil Lebon
[…] Illégalité de l'article des clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, prévoyant la présence obligatoire du titulaire de la licence à proximité de l'un ou l'autre engin. Aux termes de l'article R. 235-14 du code rural : "A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, […] – 2° L'indication, pour les lots mentionnés au 1°, du mode d'exploitation retenu, […] au nombre et aux dimensions des engins et des filets ; – 4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit …". Aux termes de l'article R. 236-32 dudit code : "Dans les eaux de 2 e catégorie mentionnées au 1° de l'article L235-1, […]
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L'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime inséré par la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national dispose notamment que : « il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 235-1 du présent code ( ) pour l'entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de […] Elle vise notamment le glyphosate, […]
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