Article L235-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version21/09/2000
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Version06/10/2006
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Version25/03/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L935-1, Code rural 419

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L435-1 (M)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 33 () JORF 6 octobre 2006

Les établissements préparant, manipulant, entreposant ou cédant des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, présentant des risques pour la santé animale, la santé humaine, ou des matières premières dont l'incorporation dans les aliments pour animaux ou l'utilisation dans l'alimentation animale fait l'objet de restrictions en vue de prévenir la transmission de contaminants chimiques ou biologiques, doivent satisfaire à des conditions sanitaires, qualitatives et d'identification des origines de ces substances et produits et avoir été, selon les cas, agréés ou enregistrés par l'autorité administrative.
S'ils ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux qu'ils ont importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, ils engagent immédiatement les procédures de retrait du marché de cet aliment et en informent les autorités compétentes.
Les ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation fixent par arrêté conjoint la liste des produits, substances et matières premières concernés, les conditions que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'agrément ou de l'enregistrement. Ils peuvent prévoir que certaines des substances ou certains des produits visés au premier alinéa ne sont cédés qu'à des établissements faisant l'objet de l'enregistrement ou de l'agrément correspondant.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Sortie de vigueur le 25 mars 2022
14 textes citent l'article

Commentaires3


M. Jean-Marie Janssens, du group UC, de la circonsciption: Loir-et-Cher · Questions parlementaires · 19 septembre 2019

L'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime inséré par la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national dispose notamment que : « il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 235-1 du présent code ( ) pour l'entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de […] Elle vise notamment le glyphosate, […]

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Le Moniteur · 8 janvier 1999

M. Georges Berchet, du group R.D.E., de la circonsciption: Haute-Marne · Questions parlementaires · 31 mai 1990

Georges Berchet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, sur les conditions d'application de l'article 5 du décret n° 89-898 du 14 décembre 1989 modifiant le titre II du livre II du code rural. […] l'emploi de trois lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus est autorisé dans les eaux de 1re catégorie mentionnées à l'article L. 235-1 du code rural (cours d'eau et plans d'eau du domaine public de l'Etat) et dans les plans d'eau de 1re catégorie dont la liste est fixée par le préfet.

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 avril 2003, 02-70.029, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que l'article 3 du 15 avril 1829 a été abrogé par la loi n° 158-346 du 3 avril 1958 ; qu'après avoir rappelé que l'article L 235-1 du Code rural ( L 435-1 du Code de l'environnement) dispose que le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son profit dans le domaine public fluvial, sous réserve des cas dans lesquels ce droit appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre, ce qui n'est pas le cas des consorts X…, et relevé que, […]

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  • Perte du droit de pêche dont bénéficiait l'exproprié·
  • Cours d'eau appartenant au domaine public fluvial·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Indemnité·
  • Droit de pêche·
  • Domaine public·
  • Consorts·
  • Expropriation·
  • Cours d'eau·
  • Département

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 8 avril 2014, 12LY23702, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 237-2 du code rural alors applicable : " I.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait : (…) – de mettre sur le marché des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale sans être titulaire de l'agrément requis, selon les cas, en application de l'article L. 233-2 ou de l'article L. 235-1 ou lorsque cet agrément a été suspendu ; (…). » ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Élevage et produits de l'élevage·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Agriculture et forêts·
  • Produits agricoles·
  • Emballage·
  • Élevage·
  • Justice administrative·
  • Poule pondeuse·
  • Règlement

3Tribunal administratif de Lyon, du 21 décembre 1994, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Illégalité de l'article des clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, prévoyant la présence obligatoire du titulaire de la licence à proximité de l'un ou l'autre engin. Aux termes de l'article R. 235-14 du code rural : "A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, […] – 2° L'indication, pour les lots mentionnés au 1°, du mode d'exploitation retenu, […] au nombre et aux dimensions des engins et des filets ; – 4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit …". Aux termes de l'article R. 236-32 dudit code : "Dans les eaux de 2 e catégorie mentionnées au 1° de l'article L235-1, […]

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  • Droit de pêche·
  • Agriculture
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