Article L235-3 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Code rural 421

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L435-3 (V)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés, sont portées devant le tribunal de grande instance.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 11 mars 1998, 142259, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 235-3 du code rural, « les contestationsentre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications, et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés, sont portées devant le tribunal de grande instance » ; qu'il n'appartient dès lors qu'à l'autorité judiciaire de trancher la question soulevée par la COMMUNE D'ALLIANCELLES ;

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  • Cas ou une question prejudicielle s'impose -droit de pêche·
  • Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction·
  • Question préjudicielle posée à l'autorité judiciaire·
  • Contentieux de l'interprétation·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Questions générales·
  • Pêche en eau douce·
  • Droit de pêche·
  • Rj1 compétence
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