Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre V : Droit de pêche / Section 3 : Droit de passage
Article L235-6 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Commentaires • 2
M Alain Le Vern attire l'attention de M le ministre de l'environnement sur l'absence de decret d'application portant sur l'article 4-II (art 425 du code rural) de la loi « Peche », no 84-512 du 29 juin 1984. […] Ces dispositions ne doivent pas etre confondues avec celles de l'article L 235-5 du code rural relatif aux travaux d'amenagement et de remise en etat de la riviere et de ses rives. […] C'est dans le cadre de l'application de cet article qui releve de la police de la peche en eau douce que le droit de peche du riverain peut, a l'issue de ces travaux, […]
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[…] de la peche et de l'alimentation sur un volet du code rural qui ne semble plus correspondre aux realites de la peche au coup. […] Effectivement, le proprietaire d'une parcelle riveraine d'un cours d'eau non navigable ni flottable est proprietaire de la moitie du lit du cours d'eau. […] La seule servitude de passage prevue sur ce type de parcelle est celle figurant a l'article 1er du decret no 59-96 du 7 janvier 1959 sur l'entretien des cours d'eau figurant sur une liste etablie par le prefet apres enquete. […] mais l'article L. 235-6 du code rural dispose que « les modalites d'exercice de ce droit de passage peuvent faire l'objet d'une convention avec le proprietaire riverain ».
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