Article L235-9 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Code rural 431

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L435-9 (M)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le représentant de l'Etat peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre.
Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du représentant de l'Etat dans le département.
En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état sera effectuée d'office par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires3


M. Cochet Yves · Questions parlementaires · 11 septembre 2000

L'article L. 235-9 du code rural mentionne que tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur. […] Ainsi que le signale l'honorable parlementaire, l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure fait effectivement obligatoirement aux riverains des cours d'eau domaniaux de laisser libre le long des rives une bande de terrain dont la largeur, compte tenu de la disparition totale du halage qui nécessitait plus d'espace, est aujourd'hui fixée à un maximum de 3,25 mètres partout où les besoins propres à la navigation ne justifient pas d'aller au-delà.

 Lire la suite…

M. Cochet Yves · Questions parlementaires · 22 février 1999

L'article L. 235-9 du code rural mentionne que tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.

 Lire la suite…

M. Raymond Bouvier, du group UC, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 6 octobre 1994

[…] en application du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; la servitude de passage au profit des pêcheurs, en application du code rural. Aux termes de l'article 15 (3e alinéa) du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les propriétaires des terrains riverains d'un lac domanial sont tenus de laisser libre de toute plantation, construction ou clôture un espace de 3,25 mètres. […] En vertu de l'alinéa 2 de l'article 16 du code précité, […] Ont notamment accès aux espaces soumis à cette servitude les agents de l'administration. […] La servitude instituée par l'article L. 235-9 du code rural au profit des pêcheurs, quant à elle, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 31 janvier 2008, n° 0403919
Rejet

[…] — la décision implicite de rejet de sa demande de résiliation de la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial conclue entre V.N.F. et M. X, qui constitue un acte détachable susceptible de recours pour excès de pouvoir, est illégale en ce qu'elle méconnaît la servitude de passage prévue par l'article L. 235-9 du code rural et le principe de l'accès libre et gratuit au rivage, car M. X a entouré le terrain qui lui a été concédé d'une clôture fermée par un cadenas empêchant l'accès au rivage de la Seine,

 Lire la suite…
  • Voie navigable·
  • Domaine public·
  • Justice administrative·
  • Laine·
  • Décision implicite·
  • Accès·
  • Associations·
  • Injonction·
  • Résiliation·
  • Clôture
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).