Article L236-2 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L936-2, Code rural 414 al. 2, al. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L436-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 90

Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.


Les agents ayant la qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de l'article L. 231-2 et les vétérinaires certificateurs mentionnés à l'article L. 221-13 sont habilités à établir et à délivrer tous certificats et documents attestant que les animaux vivants, les produits et sous-produits d'origine animale ainsi que les aliments pour animaux sont conformes aux exigences mentionnées au présent article.


Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.


Afin d'assurer le financement du contrôle nécessaire à l'établissement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.


La redevance équivaut au coût de la délivrance des certificats et autres documents émis par les vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa, sur la base d'un prix modéré en fonction du nombre de certificats émis et du nombre d'animaux ou de lots inspectés le cas échéant. Elle correspond à la formule suivante :

R = x × nombre de certificats + y × nombre d'animaux ou de lots.

Le montant de x ne peut excéder 30 euros.

Le montant de y ne peut excéder 80 centimes d'euros.


Le fait générateur de la redevance est constitué par la délivrance des certificats ou documents précités.


La redevance est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.


Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction des espèces d'animaux et des produits.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 24 juillet 2011
17 textes citent l'article

Commentaires10


1Agroalimentaire - Abattoirs - Implantation. Services Vétérinaires. Réglementation.
Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 22 octobre 2013

Pour alléger les contraintes pesant sur les exportateurs dans le cadre fixé par la législation européenne en vigueur, il est prévu de déléguer la certification aux échanges intracommunautaires à des vétérinaires praticiens mandatés par l'État et, pour garantir leur indépendance, d'assurer leur rémunération par la mise en place d'une redevance pour contrôle vétérinaire telle que mentionnée à l'article L.236-2 du code rural et de la pêche maritime.

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2Simplification De La Communication Administrative Des Éleveurs Avec La Direction Départementale Des Services Vétérinaires
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 17 octobre 2013

Pour alléger les contraintes pesant sur les exportateurs dans le cadre fixé par la législation européenne en vigueur, il est prévu de déléguer la certification aux échanges intracommunautaires à des vétérinaires praticiens mandatés par l'État et, pour garantir leur indépendance, d'assurer leur rémunération par la mise en place d'une redevance pour contrôle vétérinaire telle que mentionnée à l'article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime.

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3La Redevance Vétérinaire Certificateur
M. Jean Arthuis, du group UCR, de la circonsciption: Mayenne · Questions parlementaires · 20 septembre 2012

Suite aux critiques répétées de l'office alimentaire et vétérinaire (OAV) sur le dispositif de certification des animaux destinés aux échanges intracommunautaires et dans le but de mettre en conformité la législation avec la réglementation européenne en vigueur, il est prévu de déléguer la certification aux échanges intracommunautaires à des vétérinaires praticiens mandatés par l'État et, pour garantir leur indépendance, d'assurer leur rémunération par la mise en place d'une redevance pour contrôle vétérinaire telle que mentionnée à l'article L. 236-2 du code rural et de la pêche

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Décisions9


1Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre, 21 mars 2024, n° 2100743
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime : " Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée. […]

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    2Cour d'appel de Riom, 8 octobre 2014, n° 13/01527
    Infirmation partielle

    […] Seule la direction départementale des services vétérinaires assume la responsabilité de la certification sanitaire en matière d'exportation d'animaux vivants au regard de l'article 2 du décret n° 2002-3-235 du 20/02/02 et de l'article L 236-2 du code rural ;

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    • Holding·
    • Animaux·
    • Investissement·
    • Vétérinaire·
    • Algérie·
    • Bovin·
    • Exportation·
    • Vaccination·
    • Certificat sanitaire·
    • Certificat

    3Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 29 avril 2002, 234836, inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] Considérant que le syndicat requérant invoque les statuts particuliers des vétérinaires inspecteurs et des ingénieurs des travaux agricoles ainsi que les dispositions des articles L. 231-2 et L. 236-2 du code rural pour soutenir que les vétérinaires inspecteurs exerceraient des missions différentes de celles des ingénieurs des travaux agricoles ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, en prenant en compte les fonctions exercées par les agents, le niveau et la nature des emplois qu'ils occupent et les titres exigés pour l'accès à ces corps afin de déterminer le corps de titularisation des inspecteurs vétérinaires contractuels, […]

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    • Statuts, droits, obligations et garanties·
    • Fonctionnaires et agents publics·
    • Vétérinaire·
    • Non titulaire·
    • Syndicat·
    • Travaux agricoles·
    • Décret·
    • Justice administrative·
    • Administration·
    • Ingénieur
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    Documents parlementaires3

    M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques. L'amendement n° I-911 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky. L'amendement n° I-1499 rectifié est présenté par M. Ouizille. Ces deux amendements sont ainsi libellés : Après l'article 2 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L'article 4 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « …° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française … Lire la suite…
    « 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. « Art. 885-0 V bis – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % des versements effectués au titre : « 1° Des souscriptions en numéraire : « a) Au capital initial de sociétés ; « b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni … Lire la suite…
    5° L'article 279-0 bis A est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et les conditions cumulatives suivantes sont remplies : « a) Les locataires sont des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies ; « b) La location est proposée aux conditions économiques suivantes : « – sauf lorsqu'ils … Lire la suite…
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