Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations / Section 1 : Dispositions générales
Article L236-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 90
Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.
Les agents ayant la qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de l'article L. 231-2 et les vétérinaires certificateurs mentionnés à l'article L. 221-13 sont habilités à établir et à délivrer tous certificats et documents attestant que les animaux vivants, les produits et sous-produits d'origine animale ainsi que les aliments pour animaux sont conformes aux exigences mentionnées au présent article.
Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
Afin d'assurer le financement du contrôle nécessaire à l'établissement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.
La redevance équivaut au coût de la délivrance des certificats et autres documents émis par les vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa, sur la base d'un prix modéré en fonction du nombre de certificats émis et du nombre d'animaux ou de lots inspectés le cas échéant. Elle correspond à la formule suivante :
R = x × nombre de certificats + y × nombre d'animaux ou de lots.
Le montant de x ne peut excéder 30 euros.
Le montant de y ne peut excéder 80 centimes d'euros.
Le fait générateur de la redevance est constitué par la délivrance des certificats ou documents précités.
La redevance est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction des espèces d'animaux et des produits.
Commentaires • 10
Pour alléger les contraintes pesant sur les exportateurs dans le cadre fixé par la législation européenne en vigueur, il est prévu de déléguer la certification aux échanges intracommunautaires à des vétérinaires praticiens mandatés par l'État et, pour garantir leur indépendance, d'assurer leur rémunération par la mise en place d'une redevance pour contrôle vétérinaire telle que mentionnée à l'article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime.
Lire la suite…Suite aux critiques répétées de l'office alimentaire et vétérinaire (OAV) sur le dispositif de certification des animaux destinés aux échanges intracommunautaires et dans le but de mettre en conformité la législation avec la réglementation européenne en vigueur, il est prévu de déléguer la certification aux échanges intracommunautaires à des vétérinaires praticiens mandatés par l'État et, pour garantir leur indépendance, d'assurer leur rémunération par la mise en place d'une redevance pour contrôle vétérinaire telle que mentionnée à l'article L. 236-2 du code rural et de la pêche
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Aux termes de l'article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime : " Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée. […]
Lire la suite…[…] Seule la direction départementale des services vétérinaires assume la responsabilité de la certification sanitaire en matière d'exportation d'animaux vivants au regard de l'article 2 du décret n° 2002-3-235 du 20/02/02 et de l'article L 236-2 du code rural ;
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[…] Considérant que le syndicat requérant invoque les statuts particuliers des vétérinaires inspecteurs et des ingénieurs des travaux agricoles ainsi que les dispositions des articles L. 231-2 et L. 236-2 du code rural pour soutenir que les vétérinaires inspecteurs exerceraient des missions différentes de celles des ingénieurs des travaux agricoles ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, en prenant en compte les fonctions exercées par les agents, le niveau et la nature des emplois qu'ils occupent et les titres exigés pour l'accès à ces corps afin de déterminer le corps de titularisation des inspecteurs vétérinaires contractuels, […]
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