Article L236-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version01/08/2000
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Version21/09/2000
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Version02/06/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L936-3 (T), Code rural 415 al. 4, 416 al. 2

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Les taux de cette taxe sont fixés par décrets rendus sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du budget, après avis du Conseil supérieur de la pêche.
Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche en application de l'article L. 234-1.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 1 août 2000
1 texte cite l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2022

Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement - Article 5 [abrogation de l'article L. 221-2 du code rural] I. - Sont abrogées, sous réserve du II du présent article, les dispositions énumérées ci-après : 1o Les articles 97 à 122-2 du code rural ancien ; 2o Le livre II (partie Législative) du code rural, à l'exception des dispositions du premier alinéa de l'article L. 236-3 et de la dernière phrase de l'article L. 263-6 en vigueur le 1er août 2000 ; […]

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Le Moniteur · 1er février 2007
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1995, 93-85.409, Publié au bulletin
Rejet

[…] La contravention de non-paiement de la taxe piscicole annuelle prévue par l'article L. 236-1 du Code rural est caractérisée dès qu'il n'est pas justifié du règlement de cette taxe suivant les modalités prescrites par les articles L. 236-3 et R. 236-2 du même Code. L'article 1680 du Code général des impôts n'étant pas applicable à la taxe piscicole, le paiement en argent à la caisse du comptable du Trésor n'est pas libératoire.

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  • Article 11·
  • Obligation d'adhérer à une association agréée·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Paiement en espèces auprès du trésor public·
  • Liberté de réunion et d'association·
  • Contravention de non-paiement·
  • Caractère libératoire·
  • Contravention de non·
  • Pêche en eau douce·
  • Pêche fluviale
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