Article L236-4 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L936-4, Code rural 429

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L436-4 (M)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 4

Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux vivants, les produits et sous-produits d'origine animale et les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer, dont les listes sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, à un contrôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux, selon les cas, systématique ou non. Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.

Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 231-2. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article L. 236-5.

Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire et d'identité au sens de l'article 12 du règlement (CE) n° 998 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
15 textes citent l'article

Commentaires6


1Institut de droit public des affaires
association-idpa.com · 10 juillet 2019

En l'absence d'accord, le risque serait donc que leur employeur se trouve dans l'obligation de justifier d'une autorisation de travail au titre de l'article L. 5221-5 du code du travail. […] Sans cette autorisation, leurs employeurs seraient alors en situation d'infraction. […] Par exemple, en application de l'article L. 236-4 du code rural et de la pêche, les animaux et les produits d'origine animale doivent être contrôlés lorsqu'ils proviennent de pays tiers ou lorsqu'ils sont destinés à l'exportation. […]

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2Brexit : première ordonnance pour le rétablissement des contrôles
Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 25 janvier 2019

3Animaux - Animaux De Compagnie - Commerce. Réglementation
Mme Ramonet Marcelle · Questions parlementaires · 16 décembre 2002

Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que les infractions en matière d'importations illicites d'animaux sont réprimées à titre principal par des dispositions du code rural. En effet, les articles L. 236-1 et suivants du code rural encadrent les conditions d'importation d'animaux vivants. L'article L. 236-4 du code rural impose pour les animaux en provenance des pays non-membres de la Communauté européenne, aux frais des importateurs, un contrôle vétérinaire, sanitaire, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 27 décembre 2022, n° 2104004
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 236-1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour être introduits sur le territoire métropolitain (), les produits d'origine animale () doivent répondre aux conditions sanitaires, qualitatives ou ayant trait à la protection des animaux fixées par la règlementation européenne ou, dans les limites autorisées par celle-ci, […] Aux termes de l'article L. 236-4 du même code : « Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de l'Union européenne, les envois () de produits d'origine animale, (), appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 47 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, […]

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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 20 septembre 2022, 21MA00915, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 236-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur au jour de la décision en litige : « Pour être introduits sur le territoire métropolitain () les produits d'origine animale, les sous-produits animaux et les produits dérivés de ces derniers, () doivent répondre aux conditions sanitaires () fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires ». Aux termes de l'article L. 236-4 du même code : « Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de l'Union européenne, (), les sous-produits animaux () dont les listes sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, […]

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