Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 1 : Dispositions générales
Article L236-7 du Code rural (nouveau)Abrogé
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Version01/03/1994
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Quiconque jette dans les eaux définies à l'article L. 231-3 des drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le détruire sera puni d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés seront punis des mêmes peines.
Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés seront punis des mêmes peines.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
C'est en raison de ces impacts potentiels que la loi sur la pêche du 29 juin 1984 a imposé un régime d'autorisation administrative pour ces vidanges de plans d'eau, sauf exceptions comme les piscicultures définies à l'article L. 231-6 du code rural ou les plans d'eau visés à l'article L. 231-7 du même code dont l'autorisation trentenaire inclut la définition du programme des vidanges. […] Une révision de la nomenclature relative à l'eau a en conséquence été opérée le 27 août 1999 afin de simplifier les formalités administratives ; […] établis en barrage de cours d'eau, relèvent de l'article L. 236-7 du code rural sans que le propriétaire en ait fait la déclaration. […]
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