Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre VII : Dispositions pénales
Article L237-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Modifié par : Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 4
I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
-d'abattre un animal en dehors d'un établissement d'abattage dans des conditions illicites ;
-de mettre sur le marché des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux sans être titulaire de l'agrément requis, selon les cas, en application de l'article L. 233-2 ou de l'article L. 235-1 ou lorsque cet agrément a été suspendu ;
-de destiner à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments pour animaux des matières animales, transformées ou non, faisant l'objet de restrictions ou d'interdictions ;
-de mettre sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant consignés ou retirés de la consommation ou de les transporter sans une autorisation délivrée par un agent ayant la qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de l'article L. 231-2.
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter une décision de fermeture administrative, ou d'arrêt d'une ou plusieurs activités d'un établissement, prise en vertu des articles L. 206-2, L. 233-1 et L. 235-2.
III.-Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un exploitant :
-de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé au sens de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en oeuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article 19 du même règlement communautaire ;
-de mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dangereux au sens de l'article 15 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en oeuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article 20 du même règlement communautaire ou de l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
-l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
-la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
-l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
-l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
V.-Les personnes morales encourent également les peines complémentaires prévues par les 2°,4°,7°,8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
Commentaires • 6
La méconnaissance de l'obligation de retrait est sanctionnée par l'article L.237-2, III du Code rural et de la pêche maritime qui prévoyait au moment des faits une peine de quatre ans d'emprisonnement et une amende de 75 000 euros, portée à 600 000 euros par la loi du 17 mars 2014 qui a ajouté une possibilité de majoration en fonction des avantages tirés du manquement.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Sur le premier moyen unique de cassation, pris de vilation des articles L 237-2 du code rural et de la pêche, 14 et 19 du Règlement CE n° 178/2002 du 28 janvier 2002, 7.2 du Règlement CE n° 2073/2005 du 15 novembre 2005 et de son annexe I, L. 213-4 du code de la consommation (ancien), et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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En application de l'article 19-1 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 du Parlement européen et du Conseil, dont la méconnaissance est sanctionnée par l'article L. 237-2, III, du code rural et de la pêche maritime, l'exploitant du secteur alimentaire qui a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, […] qu'en l'espèce, le contrôle microbiologique effectué le 2 juillet 2010, par la société Covial sur la mêlée Covial n°885 66 A 02, obtenue par un mélange d'une partie des lots de découpes vendus les 28 et 29 juin, par la société SICAREV, a révélé la présence de la bactérie Escherichia coli suspectée d'être pathogène et de type 0 157 :H7, […]
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3. Cour d'appel de Nancy, 4ème chambre des appels correctionnels, 3 mai 2007, n° 07/00153
[…] coupable de NON DECLARATION D'UN ETABLISSEMENT DE TRAITEMENT DE DENREES ANIMALES AD D'ORIGINE ANIMALE, courant / /1999, à P Q, infraction prévue par les articles R.237-2 7°,13°, R.231-20, R.231-12, R.231-13 du Code rural et réprimée par l'article R.237-2 AL.1 du Code rural […] SUR L' ACTION CIVILE
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[…] Mise sur le marché de produits d'origine animale dangereux - article L237-2 du Code rural. […] Elle est facultative en matière de délit selon l'article 79 du Code de procédure pénale. Dans les affaires de contamination alimentaire, une information judiciaire a toujours été ouverte.
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