Article L237-4 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Code rural 448

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L437-4 (V)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font preuve des faits matériels relatifs aux infractions constatées, jusqu'à preuve contraire, ou, s'ils ont été dressés et signés par deux fonctionnaires ou agents, jusqu'à inscription de faux.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 1997, 96-85.712, Inédit
Cassation

[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 232-2 et L. 237-4 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et insuffisance de motifs ; […]

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  • Déversement de substances nuisibles aux poissons·
  • Procès verbal de constatation des infractions·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Pollution de cours d'eau·
  • Responsabilité pénale·
  • Infraction naturelle·
  • Contestation·
  • Pollution·
  • Validité·
  • Cours d'eau

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1998, 97-83.286, Inédit
Cassation

[…] "aux motifs que les constatations opérées selon procès-verbal par les gardes-pêche assermentés et commissionnés font preuve des faits matériels relatifs aux infractions constatées et, selon l'article L. 237-4 du Code rural, jusqu'à inscription de faux;

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  • Magistrats ayant concouru à la décision·
  • Assistance à toutes les audiences·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Audiences successives·
  • Composition·
  • Présomption·
  • Pollution·
  • Pierre·
  • Voie navigable·
  • Pêche

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1998, 97-83.287, Inédit
Cassation

[…] "aux motifs que les constatations opérées selon procès-verbal par les gardes-pêche assermentés et commissionnés font preuve des faits matériels relatifs aux infractions constatées et, selon l'article L. 237-4 du Code rural, jusqu'à inscription de faux;

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  • Défaut d'accomplissement des diligences normales·
  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Pollution de cours d'eau·
  • Fonctionnaires·
  • Pollutions·
  • Pollution·
  • Protection des eaux·
  • Fonctionnaire·
  • Voie navigable·
  • Pêche
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