Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VII : Recherche et constatation des infractions / Section 3 : Recherche des infractions
Article L237-7 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poissons, à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche.
En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder à la visite des passages d'eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d'eau.
En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder à la visite des passages d'eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d'eau.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2001, 00-84.559, Inédit
Cassation
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 237-1 à L. 237-7 du Code rural, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
Lire la suite…- Agents assermentés du conseil supérieur de la pêche·
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