Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VII : Recherche et constatation des infractions / Section 5 : Gardes-pêche particuliers
Article L237-13 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de pêche qui les emploient.
Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les dispositions des articles L. 237-7, premier alinéa, L. 237-9, L. 237-10 en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche, L. 237-11 et L. 237-12 sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés.
Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les dispositions des articles L. 237-7, premier alinéa, L. 237-9, L. 237-10 en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche, L. 237-11 et L. 237-12 sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, l'article L. 237-13 du nouveau code rural leur accorde le droit de constater les délits et de rédiger des procès-verbaux. […]
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