Article L237-13 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Code rural 456

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L437-13 (M)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de pêche qui les emploient.
Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les dispositions des articles L. 237-7, premier alinéa, L. 237-9, L. 237-10 en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche, L. 237-11 et L. 237-12 sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Francis Grignon, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 22 juillet 1999

En effet, l'article L. 237-13 du nouveau code rural leur accorde le droit de constater les délits et de rédiger des procès-verbaux. […]

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