Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VIII : Transaction - Poursuites et règles d'application des peines / Section 2 : Poursuites pénales
Article L238-2 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11
Les fonctionnaires qualifiés à cet effet par la voie réglementaire exercent, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces infractions, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1993, 92-82.343, Publié au bulletin
Cassation
[…] Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 437, 446 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 238-2, du Code rural, ensemble violation des droits de la défense :
Lire la suite…- Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt·
- Juridictions correctionnelles·
- Partie poursuivante·
- Audition·
- Forêt·
- Serment·
- Agriculture·
- Témoin·
- Droit de pêche·
- Fonctionnaire