Code rural / Partie législative / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux / Chapitre Ier : L'exercice de la profession
Article L241-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 24 () JORF 6 septembre 2003
Il est établi pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession portée à la connaissance du public.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires.
Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non mentionné aux articles L. 241-2 à L. 241-5, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les vétérinaires de nationalité française qui ont fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture les autorisant à exercer la médecine et la chirurgie des animaux pris antérieurement au 22 juin 1989 sont autorisés à poursuivre leurs activités.
Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du présent article.
Commentaires • 9
Selon l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche martime, « seules peuvent exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France, les personnes qui disposent de la nationalité française ou ressortissantes d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » Cependant, selon l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…En effet, l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que seules les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer la profession de vétérinaire sur le sol français. […]
Lire la suite…Décisions • 62
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime : « Tout Y de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5 et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin (…) L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la profession, […]
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[…] 1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Pour l'application du présent chapitre, on entend par : / - » acte de médecine des animaux " : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, […] de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ; (…) / II.- Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, exercent illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux : / 1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, même en présence d'un vétérinaire, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 24 octobre 2023, n° 2305139
[…] 3. Enfin, aux termes de l'article L. 413-4 du code de l'environnement : « I.-Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques : 1° Les établissements définis à l'article L. 413-3 () ». L'article L. 203-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « I. – L'autorité administrative peut mandater les personnes mentionnées à l'article L. 241-1 pour participer sous son contrôle et son autorité : () – à des contrôles ou expertises en matière de bien-être des animaux () ».
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au I de l'article L. 1511-9 ont pour objet de soutenir l'exercice vétérinaire au profit des animaux d'élevage. […] cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582833&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime et disposant de l'habilitation sanitaire dans les conditions prévues à l'article L. 203-1 de ce code ;
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