Article L241-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
>
Version21/09/2000
>
Version19/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L941-4

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Les vétérinaires mentionnés aux articles L. 241-2 à L. 241-5 doivent, dans tous les cas où ils font usage de leur titre de formation, le faire suivre du nom de l'établissement ou du jury qui l'a délivré et du lieu où ce titre a été établi.
Toutefois, pour les vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre inscrit sur la liste établie conformément à l'article L. 241-2, la mention y figurant est suffisante.
Ces renseignements ne peuvent être complétés par l'indication d'une spécialisation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 19 mai 2011
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Reitzer Jean-Luc · Questions parlementaires · 18 janvier 1999

Cette faculté, étendue à l'ensemble des collectivités par la loi du 8 janvier 1993, codifiée à l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, fait cependant l'objet d'une interprétation restrictive empêchant toute réelle intercommunalité dans ce domaine. Cet article L. 2213-17 a été complété par la loi du 2 février 1995, qui devait clarifier la situation, mais se heurte à la non-publication du décret d'application. […] S'agissant des parcs nationaux, les articles L. 241-3, L. 241-7, L. 241-4 et suivants du code rural leur accordent déjà des pouvoirs de police étendus en vertu desquels ils recrutent des agents assermentés pour constater des infractions. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 19 décembre 2018, 409369
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime : « Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles L. 241-2, L. 241-2-1 et L. 241-4 et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin » ; qu'aux termes de l'article L. 241-2 du même code : " Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, […]

 Lire la suite…
  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Prise en compte des arrêts de la cour de justice·
  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Questions propres à chaque ordre professionnel·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Interprétation du droit de l'union·
  • Professions, charges et offices·
  • Ordre des vétérinaires·
  • Ordres professionnels

2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 2 décembre 2019, 410693
Rejet

) Il résulte des articles L. 243-1, L. 241-1, L. 241-17, L. 242-4, R. 242-86 et R. 242-88 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qu'une société ayant pour objet l'exercice de la biologie vétérinaire doit être inscrite au tableau de l'ordre des vétérinaires. ……2) a) Les instances compétentes de cet ordre ne peuvent refuser d'inscrire au tableau une telle société, dans laquelle un vétérinaire détient une fraction du capital social, que si les statuts de cette société ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession, […]

 Lire la suite…
  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Questions propres à chaque ordre professionnel·
  • 2) motifs susceptibles de justifier un refus·
  • Inscription au tableau de l'ordre·
  • Circonstance justifiant un refus·
  • Professions, charges et offices·
  • 1) obligation d'inscription·
  • Ordre des vétérinaires·
  • Accès aux professions·
  • Ordres professionnels

3Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2014, n° 1408581
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.241-1 du code rural et de la pêche maritime : « Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles L. 241-2, L. 241-2-1 et L. 241-4 et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. […]

 Lire la suite…
  • Vétérinaire·
  • Agriculture·
  • Espace économique européen·
  • Tribunaux administratifs·
  • Chirurgie·
  • Animaux·
  • Union européenne·
  • Conseil régional·
  • Etats membres·
  • Diplôme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).