Article L241-7 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code rural L941-7

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et sous réserve des conditions de nationalité indiquées à l'article L. 241-6, les anciens élèves des écoles vétérinaires françaises ne possédant pas encore le diplôme de docteur vétérinaire, mais pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de quatrième année de ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité soit d'assistants soit de remplaçants de vétérinaires ou de docteurs vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
Doit être considéré comme remplaçant pour l'application du présent article celui qui soigne les animaux de la clientèle d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire ayant cessé temporairement pour une cause quelconque, notamment de maladie ou d'absence, d'assurer personnellement le fonctionnement de son cabinet.
Les anciens élèves qui ont passé avec succès leurs examens de quatrième année au cours de la session de juillet peuvent faire des remplacements pendant une période de quinze mois à partir de la fin de cette session. Ceux qui n'ont passé avec succès leurs examens que lors de la session d'octobre ne peuvent faire de remplacements que pendant une période de douze mois à partir de la fin de cette session.
Les anciens élèves ayant accompli leurs obligations afférentes au service national durant tout ou partie de ces périodes peuvent toutefois exercer pendant un temps supplémentaire égal à celui pendant lequel ils ont servi au cours de ces périodes.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 5 janvier 2001

Commentaires5


M. Reitzer Jean-Luc · Questions parlementaires · 18 janvier 1999

Cette faculté, étendue à l'ensemble des collectivités par la loi du 8 janvier 1993, codifiée à l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, fait cependant l'objet d'une interprétation restrictive empêchant toute réelle intercommunalité dans ce domaine. Cet article L. 2213-17 a été complété par la loi du 2 février 1995, qui devait clarifier la situation, mais se heurte à la non-publication du décret d'application. […] S'agissant des parcs nationaux, les articles L. 241-3, L. 241-7, L. 241-4 et suivants du code rural leur accordent déjà des pouvoirs de police étendus en vertu desquels ils recrutent des agents assermentés pour constater des infractions. […]

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Mme Dumont Laurence · Questions parlementaires · 7 décembre 1998

S'agissant des parcs nationaux, les articles L. 241-3, L. 241-7, L. 241-14 et suivants du code rural leur accordent déjà des pouvoirs de police étendus en vertu desquels ils recrutent des agents assermentés pour constater des infractions. […]

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M. Gérard Delfau, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 27 août 1998

S'agissant des parcs nationaux, les articles L. 241-3, L. 241-7, L. 214-14 et suivants du code rural leur accordent déjà des pouvoirs de police étendus en vertu desquels ils recrutent des agents assermentés pour constater des infractions. […]

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