Article L241-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version21/09/2000
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Version05/01/2001
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Version03/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L941-8, Loi n°60-708 du 22 juillet 1960 - art. 6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L331-11 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Modifié par : Loi n°2001-6 du 4 janvier 2001 - art. 8 () JORF 5 janvier 2001

Les élèves des écoles vétérinaires françaises, admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires et docteurs vétérinaires qui recourent à leurs services.
Les modalités des rapports entre chaque élève des écoles vétérinaires françaises, d'une part, et le vétérinaire ou docteur vétérinaire qui recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les régions et les catégories de soins donnés.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 2001
Sortie de vigueur le 3 août 2015

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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, 3 septembre 2009, n° 08/06048
Confirmation

[…] N° RG : 08/06048 […] Par conclusions signifiées le 6 mars 2009 il demande à la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer le Docteur Z responsable du préjudice qu'il a subi à titre principal sur le fondement des articles 1384 du code civil et L 241-8 du code rural, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1147 du code civil et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

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  • Vétérinaire·
  • Animaux·
  • Anesthésie·
  • Responsabilité·
  • Code civil·
  • Demande·
  • Fondement juridique·
  • Faute·
  • Fait·
  • Diplôme

2Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 17 novembre 2022, n° 19/01987
Infirmation partielle

[…] — de condamner Mme [O] épouse [M] à lui verser la somme de 700 euros, pour inexécution de ses obligations contractuelles découlant de la violation de l'article L 241-8 du code rural et de la pêche maritime,

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Épouse·
  • Animaux·
  • Ès-qualités·
  • Contrat de vente·
  • Consommation·
  • Prix de vente·
  • Préjudice moral·
  • Ayant-droit·
  • Consommateur

3Conseil d'État, Juge des référés, 25 mai 2023, 474194, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnies d'espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu'au contenu du document d'information et de l'attestation de cession mentionnés au I de l'article L. 241-8 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Justice administrative·
  • Animal de compagnie·
  • Urgence·
  • Certificat·
  • Syndicat·
  • Engagement·
  • Technique·
  • Connaissance·
  • Pêche maritime·
  • Délivrance
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