Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux / Chapitre Ier : L'exercice de la profession
Article L241-9 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : Ordonnance n°2003-1187 du 11 décembre 2003 - art. 1 () JORF 13 décembre 2003
Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister doivent indiquer au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits, le nom de leur assistant.
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Décision • 1
1. Conseil de l'Ordre national des vétérinaires, Chambre nationale de discipline, 8 juillet 2016
[…] Attendu que si, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2001-6 du 4 janvier 2001, dont sont issus les articles L241-6 à L241-9 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable en la cause, une équivoque pouvait exister sur la légalité de l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en qualité d'assistant de Z des anciens élèves des écoles vétérinaires, depuis le 5 janvier 2001, date d'entrée en vigueur de ces textes, cet exercice est réservé aux seuls élèves de ces établissements jusqu'à la fin de l'année civile qui suit l'obtention de leur diplôme ; qu'ainsi, à compter du 5 janvier 2001, M me A ne pouvait plus exercer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité de Z assistant et exerçait […] J K L M
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