Article L241-9 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 60-708 1960-07-22 art. 3 al. 2, Code rural L941-9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L331-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Modifié par : Ordonnance n°2003-1187 du 11 décembre 2003 - art. 1 () JORF 13 décembre 2003

Les élèves des écoles vétérinaires françaises ne peuvent assister des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire ou du docteur vétérinaire qu'ils assisteront.
Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister doivent indiquer au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits, le nom de leur assistant.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2003
Sortie de vigueur le 3 août 2015
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Décision1


1Conseil de l'Ordre national des vétérinaires, Chambre nationale de discipline, 8 juillet 2016

[…] Attendu que si, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2001-6 du 4 janvier 2001, dont sont issus les articles L241-6 à L241-9 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable en la cause, une équivoque pouvait exister sur la légalité de l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en qualité d'assistant de Z des anciens élèves des écoles vétérinaires, depuis le 5 janvier 2001, date d'entrée en vigueur de ces textes, cet exercice est réservé aux seuls élèves de ces établissements jusqu'à la fin de l'année civile qui suit l'obtention de leur diplôme ; qu'ainsi, à compter du 5 janvier 2001, M me A ne pouvait plus exercer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité de Z assistant et exerçait […] J K L M

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