Article L241-10 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
>
Version21/09/2000
>
Version05/01/2001
>
Version13/12/2003
>
Version08/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 60-708 1960-07-22 art. 3 al. 1, al. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L331-15 (M)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Dans la zone périphérique délimitée dans les conditions fixées à l'article L. 241-4, les diverses administrations publiques prennent, suivant un programme défini, en liaison avec l'organisme de gestion prévu à l'article L. 241-5, toutes mesures pour permettre un ensemble de réalisations et d'améliorations d'ordre social, économique et culturel tout en rendant plus efficace la protection de la nature dans le parc.
Dans ces zones périphériques, la publicité est strictement limitée dans les conditions qui sont précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 241-2.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 juillet 1998, 171352, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 241-10 du code rural : […]

 Lire la suite…
  • Nature et environnement·
  • Ligne·
  • Décret·
  • Protection·
  • Parc national·
  • Tribunaux administratifs·
  • Environnement·
  • Centrale électrique·
  • Étude d'impact·
  • Légalité

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 janvier 1999, 181652, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le terrain d'assiette des constructions litigieuses n'est situé ni dans le parc national des Pyrénées ni dans sa zone périphérique au sens des dispositions des articles L. 241-4 et L. 241-10 du code rural ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article R. 241-3 précité est inopérant ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Étude d'impact·
  • Construction·
  • Urbanisme·
  • Tiré·
  • Comités·
  • Installation classée·
  • Commune·
  • Bâtiment
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).