Article L241-10 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 5 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Modifié par : Loi n°2001-6 du 4 janvier 2001 - art. 8 () JORF 5 janvier 2001

Le ministre chargé de l'agriculture et les préfets peuvent, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 241-13, interdire à un élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire prévu aux articles L. 241-6 et L. 241-7 ou suspendre le droit de l'intéressé à cet exercice.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 2001
Sortie de vigueur le 13 décembre 2003

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 juillet 1998, 171352, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 241-10 du code rural : […]

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  • Nature et environnement·
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  • Légalité

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 janvier 1999, 181652, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le terrain d'assiette des constructions litigieuses n'est situé ni dans le parc national des Pyrénées ni dans sa zone périphérique au sens des dispositions des articles L. 241-4 et L. 241-10 du code rural ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article R. 241-3 précité est inopérant ;

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