Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre IV : Espaces naturels / Chapitre Ier : Parcs nationaux / Section 7 : Dispositions diverses
Article L241-13 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Ils coopèrent avec les régions et les collectivités territoriales pour l'accomplissement de cette mission et pour le développement économique, social et culturel du massif concerné.
Leur contribution se traduit notamment par leur participation à des programmes de recherche, de formation, d'accueil, d'animation et d'aide technique ainsi que par leur représentation dans les comités de massif prévus par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985.
Les organismes gérant les parcs nationaux sont associés, sur leur demande, à l'élaboration des plans d'occupation des sols, des schémas directeurs ou de secteur concernant les communes dont tout ou partie du territoire est situé dans le parc ou sa zone périphérique.
Ils peuvent adhérer à des syndicats mixtes compétents pour l'aménagement, le développement ou la protection d'une ou plusieurs vallées ou du massif local concerné.
Commentaires • 13
au I de l'article L. 1511-9 ont pour objet de soutenir l'exercice vétérinaire au profit des animaux d'élevage. […] cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582833&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime et disposant de l'habilitation sanitaire dans les conditions prévues à l'article L. 203-1 de ce code ; […] b) Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, les […] cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582871&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la ou des collectivités territoriales ou groupements qui attribuent ces aides » ;
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, 3 septembre 2009, n° 08/06048
[…] Attendu que Madame Z ne conteste pas la qualité de préposé de Mademoiselle B ; que cette dernière a en effet été embauchée en qualité d'assistante suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 juillet 2004 jusqu'au 24 juillet 2004 inclus et qu'étant à l'époque élève de l'école vétérinaire de MAISONS-ALFORT, elle était autorisée à exercer en application des articles L 241-1 et L 241-6 à L 241-13 du code rural ;
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