Article L241-14 du Code rural (nouveau)

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Version04/11/1989
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Version03/02/1995
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Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 60-708 1960-07-22 art. 7 al. 1, Loi 76-629 1976-07-10 art. 37 al. 1, al. 2

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Sont constatées par des agents assermentés, commissionnés par le ministre chargé des parcs nationaux :
1° Les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux ;
2° Les infractions commises dans ces parcs en matière de forêts, de chasse et de pêche ;
3° Les infractions commises dans la zone périphérique du parc auquel ils appartiennent en matière de chasse et de pêche fluviale.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 3 février 1995
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Commentaires2


Mme Dumont Laurence · Questions parlementaires · 7 décembre 1998

S'agissant des parcs nationaux, les articles L. 241-3, L. 241-7, L. 241-14 et suivants du code rural leur accordent déjà des pouvoirs de police étendus en vertu desquels ils recrutent des agents assermentés pour constater des infractions. […]

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M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 27 novembre 1997

Il est rappelé que le président du conseil général ne dispose d'une compétence en matière de police qu'en matière de gestion domaniale (article L. 3221-4 du CGCT). […] alinéa 4, du code rural prévoit ainsi que " l'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte (constitutive du parc) appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc ". Quant aux parcs nationaux, […] disposant de pouvoirs de police étendus en vertu des articles L. 241-3 et L. 241-7 du code rural, ils recrutent déjà des agents assermentés pour constater les infractions, en application des articles L. 241-14 et suivants du code rural.

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