Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre IV : Espaces naturels / Chapitre Ier : Parcs nationaux / Section 8 : Dispositions pénales / Sous-section 2 : Constatation et poursuites
Article L241-14 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 1995
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 36 () JORF 3 février 1995
1° Les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux ;
2° Les infractions commises dans ces parcs en matière de forêts, de chasse et de pêche ;
3° Les infractions commises dans la zone périphérique du parc auquel ils appartiennent en matière de chasse et de pêche fluviale.
Commentaires • 2
Il est rappelé que le président du conseil général ne dispose d'une compétence en matière de police qu'en matière de gestion domaniale (article L. 3221-4 du CGCT). […] alinéa 4, du code rural prévoit ainsi que " l'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte (constitutive du parc) appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc ". Quant aux parcs nationaux, […] disposant de pouvoirs de police étendus en vertu des articles L. 241-3 et L. 241-7 du code rural, ils recrutent déjà des agents assermentés pour constater les infractions, en application des articles L. 241-14 et suivants du code rural.
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S'agissant des parcs nationaux, les articles L. 241-3, L. 241-7, L. 241-14 et suivants du code rural leur accordent déjà des pouvoirs de police étendus en vertu desquels ils recrutent des agents assermentés pour constater des infractions. […]
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