Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux / Chapitre Ier : L'exercice de la profession
Article L241-14 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après l'accomplissement par la société civile professionnelle de vétérinaires des formalités relatives à son inscription au tableau de l'ordre, exigées par les articles L. 241-1 et L. 242-4.
Commentaires • 2
Il est rappelé que le président du conseil général ne dispose d'une compétence en matière de police qu'en matière de gestion domaniale (article L. 3221-4 du CGCT). […] alinéa 4, du code rural prévoit ainsi que " l'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte (constitutive du parc) appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc ". Quant aux parcs nationaux, […] disposant de pouvoirs de police étendus en vertu des articles L. 241-3 et L. 241-7 du code rural, ils recrutent déjà des agents assermentés pour constater les infractions, en application des articles L. 241-14 et suivants du code rural.
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S'agissant des parcs nationaux, les articles L. 241-3, L. 241-7, L. 241-14 et suivants du code rural leur accordent déjà des pouvoirs de police étendus en vertu desquels ils recrutent des agents assermentés pour constater des infractions. […]
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