Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre IV : Espaces naturels / Chapitre Ier : Parcs nationaux / Section 8 : Dispositions pénales / Sous-section 2 : Constatation et poursuites
Article L241-15 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version03/02/1995
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Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Les agents des parcs nationaux sont habilités à constater dans la zone maritime de ces parcs les infractions aux règlementations intéressant la protection de cette zone.
Ces agents sont commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la marine marchande et des pêches maritimes.
Ces agents sont commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la marine marchande et des pêches maritimes.
Commentaire • 1
Décision • 0
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La police des parcs et réserves naturelles est exercée par les agents des parcs nationaux, habilités en particulier, en application de l'article L. 241-15 du code rural, à « rechercher et à constater » dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles, les infractions définies à l'article 6 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
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