Code rural / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre Ier : L'exercice de la profession
Article L241-15 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version03/02/1995
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Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Les vétérinaires ou docteurs vétérinaires sont seuls requis par les autorités administratives ou judiciaires pour tous les actes de leur compétence.
Commentaire • 1
Décision • 0
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La police des parcs et réserves naturelles est exercée par les agents des parcs nationaux, habilités en particulier, en application de l'article L. 241-15 du code rural, à « rechercher et à constater » dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles, les infractions définies à l'article 6 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
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