Article L242-18 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1930-05-02 art. 17 à 20, Loi 76-629 1976-07-10 art. 27 al. 1

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Autour d'une réserve naturelle, un décret en Conseil d'Etat peut établir une zone de protection après enquête publique et avis des conseils municipaux.
Les dispositions de l'article L. 242-4 sont applicables aux zones de protection.
A dater de la notification du décret, les propriétaires des parcelles comprises dans la zone de protection ou leurs ayants droit disposent d'un délai d'un an pour faire valoir devant les tribunaux compétents leurs réclamations contre les effets des prescriptions dudit décret.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Le Moniteur · 18 mai 2001
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 novembre 1998, 169515, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que si, aux termes de l'article L. 242-8 du code rural : « La gestion des réserves naturelles peut être confiée à des établissements publics créés à cet effet », cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le ministre compétent conclue, pour la gestion desdites réserves, en application de l'article L. 242-18 du même code, des conventions avec des personnes morales qui n'auraient pas été spécialement créées à cet effet ;

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  • Monuments naturels et sites·
  • Monuments et sites·
  • Classement·
  • Syndicat·
  • Réserve naturelle·
  • Associations·
  • Protection·
  • Tribunaux administratifs·
  • Gestion·
  • Environnement

2Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 21 mars 2001, n° 197925
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des articles L. 242-3 et L. 242-9 du code rural que les dispositions qu'ils prévoient et le régime particulier qu'ils créent s'appliquent aux seuls territoires situés à l'intérieur d'une réserve naturelle ; que les articles L. 242-15 à L. 242-18 du code rural fixent, quant à eux, les conditions spécifiques dans lesquelles peuvent être réglementés les abords des réserves naturelles, par la création de périmètres de protection ou de zones de protection ; […]

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  • Réserve naturelle·
  • Estuaire·
  • Chambres de commerce·
  • Enquete publique·
  • Décret·
  • Création·
  • Industrie·
  • Justice administrative·
  • Commerce·
  • Périmètre

3Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 21 mars 2001, 197925 197926, publié au recueil Lebon
Annulation

a) Il ressort des articles L. 242-3 et L. 242-9 du code rural que les dispositions qu'ils prévoient et le régime particulier qu'ils créent s'appliquent aux seuls territoires situés à l'intérieur d'une réserve naturelle. b) Les articles L. 242-15 à L. 242-18 du code rural fixent, quant à eux, les conditions spécifiques dans lesquelles peuvent être réglementés les abords des réserves naturelles, par la création de périmètres de protection ou de zones de protection. […]

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  • 242-9 du code rural·
  • 242-15 à l·
  • 242-3 et l·
  • Articles l·
  • A) territoires situés à l'intérieur d'une réserve·
  • Dispositions applicables·
  • B) abords d'une réserve·
  • Nature et environnement·
  • Protection de la nature·
  • Réserve naturelle
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