Code rural / Partie législative / Livre II : Protection de la nature / Titre IV : Espaces naturels / Chapitre II : Réserves naturelles / Section 3 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Abords des réserves naturelles / Paragraphe 2 : Zones de protection
Article L242-18 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Les dispositions de l'article L. 242-4 sont applicables aux zones de protection.
A dater de la notification du décret, les propriétaires des parcelles comprises dans la zone de protection ou leurs ayants droit disposent d'un délai d'un an pour faire valoir devant les tribunaux compétents leurs réclamations contre les effets des prescriptions dudit décret.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant que si, aux termes de l'article L. 242-8 du code rural : « La gestion des réserves naturelles peut être confiée à des établissements publics créés à cet effet », cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le ministre compétent conclue, pour la gestion desdites réserves, en application de l'article L. 242-18 du même code, des conventions avec des personnes morales qui n'auraient pas été spécialement créées à cet effet ;
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[…] Considérant qu'il ressort des articles L. 242-3 et L. 242-9 du code rural que les dispositions qu'ils prévoient et le régime particulier qu'ils créent s'appliquent aux seuls territoires situés à l'intérieur d'une réserve naturelle ; que les articles L. 242-15 à L. 242-18 du code rural fixent, quant à eux, les conditions spécifiques dans lesquelles peuvent être réglementés les abords des réserves naturelles, par la création de périmètres de protection ou de zones de protection ; […]
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3. Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 21 mars 2001, 197925 197926, publié au recueil Lebon
a) Il ressort des articles L. 242-3 et L. 242-9 du code rural que les dispositions qu'ils prévoient et le régime particulier qu'ils créent s'appliquent aux seuls territoires situés à l'intérieur d'une réserve naturelle. b) Les articles L. 242-15 à L. 242-18 du code rural fixent, quant à eux, les conditions spécifiques dans lesquelles peuvent être réglementés les abords des réserves naturelles, par la création de périmètres de protection ou de zones de protection. […]
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