Entrée en vigueur le 27 juillet 2000
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 4 () JORF 27 juillet 2000
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 242-3, L. 242-6, L. 242-7, L. 242-9, L. 242-11, L. 242-12, L. 242-16 et L. 242-17, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
1° Les agents des douanes commissionnés ;
2° Les agents commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative, assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile et qui peuvent être, en outre, commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;
3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;
5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
1° Les agents des douanes commissionnés ;
2° Les agents commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative, assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile et qui peuvent être, en outre, commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;
3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;
4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;
5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
2. Base de données juridiques
weka.fr
[…] (Ab) Article 24 a modifié les dispositions suivantes Article 25 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°92-3 du 3 janvier […] L411-28 (V) Article 35 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code rural - art. […] L241-17 (Ab) Modifie Code rural - art. L242 -26 (Ab) Article 36 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code rural - art. L241-14 (Ab) Modifie Code rural - art. L242-24 […]
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[…] les agents de l'Office national des forets commissionnes pour constater les infractions en matiere forestiere, de chasse ou de peche sont habilites a constater : les infractions aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-1, L. 213-2 a L. 213-5 du livre II du code rural (reglementation generale des especes protegees), […] les infractions specialement definies pour la protection des parcs nationaux (art. L. 241-16) ; les infractions aux dispositions des articles L. 242-3, […] L. 242-16 et L. 242-17 du meme code (reglementation generale des reserves naturelles et des reserves naturelles volontaires), dans l'etendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentes (art. L. 242-24).
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