Article L243-1 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 75-602 1975-07-10 art. 1 al. 1, al. 2, Code rural L943-1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L322-1 (M)

Entrée en vigueur le 3 février 1995

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 44 () JORF 3 février 1995

Un établissement public de l'Etat à caractère administratif a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux intéressés, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique :
- dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ;
- dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
- dans les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux ;
- dans les autres communes qui participent directement aux équilibres économiques et écologiques littoraux et qui font la demande auprès du préfet, après avis de cet établissement et accord du préfet.
Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime.
Son intervention peut être étendue par décret en Conseil d'Etat à des secteurs géographiques limitrophes des cantons et communes mentionnés à l'alinéa précédent et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère dont la majorité de la surface est située dans les limites desdits cantons et communes.
Cet établissement est appelé "Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres".
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Entrée en vigueur le 3 février 1995
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
9 textes citent l'article

Commentaires75


M. Pierre Cordier · Questions parlementaires · 7 novembre 2023

De plus, les premiers secours apportés aux animaux doivent respecter la législation en vigueur sur l'exercice illégal de la médecine vétérinaire, et notamment les articles L. 243-1 à L. 243-4 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, le ministère chargé de l'agriculture mène depuis plusieurs mois une réflexion avec la profession vétérinaire pour autoriser, sous conditions de certification, la délégation d'actes vétérinaires à des personnes ne possédant pas la qualité de vétérinaire.

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www.equhip-avocat.com · 16 mars 2023

Pour rappel, l'exercice illégale de la profession de vétérinaire est sanctionné au titre de l'article L.243-1 du Code rural et de la pêche maritime.

 Lire la suite…

M. Franck Menonville, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Meuse · Questions parlementaires · 26 mai 2022

L'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime définit l'acte de médecine vétérinaire comme « tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ». Ainsi, les actes d'ostéopathie animale sont légalement entendus comme des actes médicaux vétérinaires.

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Décisions38


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 27 mars 2015, 372457, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Pour l'application du présent chapitre, on entend par : / - » acte de médecine des animaux " : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 5 mars 2020, n° 19/04138
Confirmation

[…] L'appelante demande à la Cour, vu les articles 873 du Code Civil, et L. 243-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, de : […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 octobre 1992, 91-12.842, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que selon l'article L. 243-1 du Code rural, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, établissement public à caractère administratif, a pour mission de mener dans les cantons côtiers et les communes littorales, […]

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  • Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres·
  • Convention avec le propriétaire de parcelles concernées·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Mission de service public·
  • Séparation des pouvoirs·
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  • Service public·
  • Définition·
  • Exécution·
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